Art 1er : Les hautes Parties contractantes instituent entre elles, le Pacte de la
paix avec l’objectif ultime de bannir des pratiques tant au niveau interne
qu’international, la négation de la vie comme mode de règlement des différends.
Article 2 : Son siège est fixé au 56 rue Mademoiselle, 75015 Paris, France ( près du siège de l’UNESCO ?)
ou autre adresse… Il peut être transféré en tout autre lieu à la majorité des deux
tiers de l’Assemblée Générale des Etats et entités membres à jour de cotisations.
Article 3 : Les organes du PACTE DE PAIX sont le Secrétariat Permanent et
l’Assemblée Générale. Le Secrétaire Général est élu pour un mandat de sept ans
renouvelable. S’il doit être remplacé, un nouveau secrétaire est élu à la majorité
des membres du Secrétariat Permanent, composé de quinze membres élus par
l’Assemblée Générale à main levée à la majorité pour un mandat de sept ans.
Article 4 : L’objectif ultime du présent pacte est l’instauration d’une paix sincère
et véritable par la disparition et l’éradication des guerres, des colonisations, et
pillages de toutes ressources matérielles ou humaines, afin que l’Homme ne
verse plus le sang de son prochain et l’instauration de l’ingénierie de la paix ;
La réconciliation entre les hommes et entre les peuples; la réconciliation avec la
nature en vue de la promotion de la défense de la terre, de l’air, de l’eau, de la
faune et la flore;
Le respect, la promotion voire l’institutionnalisation des traditions fondées sur l’entente, le bien vivre en commun et la construction des biens communs ;
La libre circulation des personnes et des biens ;
Le règlement de tous différends par la négociation, la conciliation, la médiation,
l’arbitrage et/ou par tous moyens pacifiques ou traditionnels reconnus et
acceptés en particulier par la culture et l’ingénierie de la paix ;
Les membres s’obligent à l’exécution de bonne foi de toutes sentences rendues
par les organes de règlement des différends du Pacte de Paix.
Article 5 : Les parties contractantes s’engagent à lutter contre toutes les formes
de criminalité y compris climatique, eugénique, transhumaniste et médicale et à
promouvoir une culture de paix dans tous ses aspects culturels, économiques et
sociaux. Elles s’obligent à considérer la vie par essence sacrée, comme une
norme supranationale et inviolable. La vie est considérée comme un droit
inaliénable.
Article 6 : Les membres signataires du présent pacte s’engagent à promouvoir
et à œuvrer aux structures régionales de règlement pacifique des différends, sur
le fondement des mêmes principes et objectifs de paix ou dont l’esprit ne
contredit pas le présent pacte.
Article 7 : Le présent pacte est ouvert à tout Etat partageant les mêmes principes
et objectifs de paix.
Article 8 : Les membres signataires du présent pacte s’engagent à promouvoir et
à oeuvrer aux structures régionales de règlement pacifique des différends, sur le fondement des mêmes principes et objectifs de paix ou dont l’esprit ne contredit pas le présent pacte
Article 9 : Le présent pacte peut être dénoncé sur justes motifs par toute partie
contractante notifiée par son auteur à toutes les autres parties par voie
diplomatique avec accusé de réception et un préavis de dix-huit mois.
Article 10 : Le présent pacte entrera en vigueur après le dépôt des ratifications
par les Etats signataires. Les ratifications sont déposées auprès du
gouvernement qui notifie chaque dépôt à tous les signataires et au Secrétaire
général.
Fait à Graz, en deux originaux en langue diplomatique historique, soit le français,
et l’espéranto, langue neutre et universelle.